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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
Les résumés de sentences ci-après reproduits confirment qu'en matière de détermination du droit applicable au fond du litige, une grande variété d'approches peut être observée dans la pratique arbitrale internationale.. Certains tribunaux adoptent une démarche conflictualiste traditionnelle, alors que d'autres optent pour un choix du droit selon la « voie directe ». Les éléments retenus pour déterminer les liens les plus étroits que le contrat entretient avec un droit étatique sont variés : domicile ou établissement de l'une des parties, siège de l'arbitrage, etc. Il ressort aussi de ces sentences que l'identification de la prestation caractéristique du contrat est parfois malaisée, permettant ainsi à l'arbitre de dégager une solution originale.
Ces sentences illustrent également l'importance si ce n'est la primauté que les arbitres du commerce international accordent aux stipulations contractuelles par rapport aux dispositions étatiques nationales ou résultant de conventions internationales. La détermination du droit étatique applicable peut n'avoir qu'un rôle limité, par exemple la fixation d'un taux d'intérêt, le litige étant principalement tranché par application des seules stipulations contractuelles.
Enfin, la méthode suivie pour retenir l'application du droit applicable, qu'il s'agisse d'une convention internationale, d'un ou de plusieurs droits étatiques (les cumuls de droits étant possibles bien que peu fréquemment choisis par les parties ou les arbitres), n'est pas toujours étrangère à des considérations d'opportunité, si ce n'est d'équité.
Sentence finale de 1998 rendue dans l'affaire 9636, original en français
Parties :
- Demanderesse : française
- Défenderesse : turque
Lieu de l'arbitrage : Paris (France)
Détermination du droit applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles de marchandises - Indices de détermination de la loi applicable - Loi du lieu d'exécution de la prestation caractéristique - Liens les plus étroits - Lieu de l'arbitrage - Monnaie de paiement - Lieu de signature du contrat - Lieu de commission d'actes illicites
La demanderesse a conclu avec la défenderesse un contrat de réservation hôtelière pour trois saisons touristiques. La demanderesse allègue avoir été contrainte de résilier le contrat en raison d'agressions, tant physiques que verbales, de la part du personnel de la défenderesse à l'encontre du personnel de la demanderesse et des vacanciers.
La demanderesse réclame réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du relogement des vacanciers pour leur sécurité, et du non-respect des obligations contractuelles par la défenderesse.
La défenderesse allègue la rupture abusive du contrat par la demanderesse et demande en conséquence la réparation du préjudice subi.
Le tribunal arbitral constate que les parties sont en désaccord quant au droit régissant leur contrat.
Pour la demanderesse, le droit français est applicable au contrat parce que le contrat a été signé à Paris, le franc français est la monnaie de paiement, le lieu de l'arbitrage est Paris et la langue de l'arbitrage est le français. Ces éléments prouveraient le choix implicite du droit français effectué par les parties. Seul le lieu d'exécution du contrat en Turquie renverrait au droit du pays de la défenderesse. Selon la demanderesse, à supposer que le droit turc soit applicable, la solution du litige ne serait pas sensiblement différente de celle à laquelle conduirait l'application du droit français, le litige devant être résolu en priorité par application des stipulations contractuelles.
Selon la défenderesse, le droit turc est applicable au contrat puisque le contrat est rédigé en anglais, et que le choix implicite du droit français ne peut pas être déduit de l'ensemble des éléments invoqués par la partie demanderesse. Un élément fondamental pour la détermination du droit applicable au contrat est le lieu d'exécution des prestations prévues par ce dernier. En l'absence de choix de droit applicable au contrat par les parties, la défenderesse estime que le tribunal arbitral doit déterminer le droit applicable au contrat en tenant compte du lieu d'exécution du contrat situé en Turquie et des liens plus étroits du contrat avec la Turquie. La défenderesse fait référence à l'article 1496 du Code de procédure civile français, à l'article 24 de la loi turque de droit international privé et à l'article 187 de la loi suisse de droit international privé. La défenderesse fait également remarquer que les prétendus actes illicites qui lui sont reprochés ont été commis en Turquie.
Le tribunal arbitral considère qu'en l'espèce, les indices invoqués par la demanderesse ne sont pas déterminants. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un choix, explicite ou implicite, du droit applicable au contrat. En l'absence de choix, il convient de rechercher le droit applicable en se référant aux règles et principes de droit international privé généralement appliqués dans les pays des parties à l'instance arbitrale ainsi que dans la plupart des autres pays.
Le tribunal arbitral observe d'abord qu'en France, l'article 1496 du Code de procédure civile laisse au tribunal arbitral un large pouvoir discrétionnaire pour appliquer la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette Convention, en vigueur non seulement en France mais aussi dans la plupart des pays de l'Union européenne, prévoit en son article 4, qu'en l'absence de détermination du droit applicable par les parties, c'est le droit du lieu d'établissement de la partie qui exécute la prestation caractéristique du contrat qu'il convient de retenir.
Le tribunal arbitral observe ensuite que l'article 24 de la loi n° 2675 de 1982 relative au droit international privé turc pose que le droit applicable au contrat, à défaut de choix exprès par les parties, est celui du lieu d'exécution du contrat.
Le tribunal arbitral considère enfin que le critère du lien le plus étroit entre le contrat et un certain droit est le plus largement appliqué dans des pays de droits d'inspiration romano-germanique et de Common Law.
Le tribunal arbitral relève la convergence des solutions données par les droits invoqués par les deux parties et par la pratique. Le tribunal conclut que le contrat a des liens plus étroits avec la Turquie et que c'est donc le droit turc qui lui est applicable.
Sur la base des seules stipulations contractuelles, le tribunal arbitral considère que la résiliation du contrat par la demanderesse n'était justifiée ni du point de vue formel, à cause du non-respect des délais prévus au contrat, ni au fond, étant donné l'absence de violations significatives des obligations contractuelles par la défenderesse. Le tribunal arbitral rejette la demande de dédommagement présentée par la demanderesse. Concernant le matériel laissé sur site, la demanderesse en a d'abord demandé la restitution, puis a demandé le paiement de sa contre-valeur. La défenderesse s'est opposée à cette substitution de demandes au motif qu'elle excéderait les limites de l'acte de mission. Le tribunal examine la demande en application de l'article 19 du Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 et l'autorise. Comme le matériel a été utilisé, le tribunal évalue sa perte de valeur à 30 % du prix facturé. La somme ainsi déterminée porte intérêts à compter de la date à laquelle le matériel aurait dû être restitué, au taux appliqué en Turquie sur les dettes en monnaie étrangère, d'après l'article 4 a de la loi n° 3095 sur l'intérêt légal et l'intérêt de retard.
Le tribunal arbitral accepte le principe de la réparation du préjudice subi par la défenderesse en raison de la résiliation anticipée injustifiée, mais n'accède qu'à une partie de la demande. Seule l'année de la résiliation du contrat est prise en compte, car la défenderesse avait déjà engagé les investissements et dépenses s'y rapportant. Pour les deux années qui restaient à courir, le tribunal estime que la défenderesse avait tout le temps nécessaire pour faire face à la situation. Le tribunal accède aux autres demandes relatives à la gestion de l'hôtel, lorsque la défenderesse avait déjà engagé les dépenses et investissements s'y rapportant. Il accorde également des dommages-intérêts à la défenderesse en raison de l'obligation pour elle de participer à des foires internationales d'hôtellerie afin de trouver un nouveau tour opérateur. Elle a aussi droit à la réparation de son préjudice moral en raison de la communication par la demanderesse aux autorités diplomatiques et touristiques françaises et turques d'informations nuisibles à son égard. Sur ces sommes, le même taux d'intérêt que celui appliqué en faveur de la demanderesse est applicable. Les intérêts sur la créance principale et les créances supplémentaires courent à compter de la date ultime à laquelle ces sommes auraient dû être payées, tandis que les intérêts sur le montant des dommages-intérêts courent à compter de la sentence.
Les frais de l'arbitrage sont à la charge des parties dans la proportion de 1/4 pour la défenderesse et 3/4 pour la demanderesse. Les parties ayant versé de manière égale les avances à la Cour d'arbitrage de la CCI, la défenderesse a droit à être remboursée par la demanderesse du surplus payé par elle. Cette somme est due à partir de la sentence et est productrice d'intérêts simples au taux de 8 %, taux applicable lors de l'instance arbitrale en Turquie sur les dettes en dollars des Etats-Unis. Chaque partie supporte ses frais normaux de défense.
Sentence finale de 1999 rendue dans l'affaire 9693, original en français
Parties
- Demanderesse : roumaine
- Défenderesse : belge
Contrat de vente - Contrat de fourniture - Requalification du contrat par l'arbitre - Détermination de la loi applicable - Droit français - Loi uniforme du 1er juillet 1964 portant sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels
La défenderesse avait passé commande à la demanderesse d'un certain nombre de pièces à manufacturer. Cette commande devait être effectuée selon les conditions du contrat d'achat-vente, dont une copie non-signée était annexée au bon de commande. Les parties ont ensuite conclu un contrat d'achat-vente de pièces par lequel la demanderesse s'engageait à fournir à la défenderesse des produits manufacturés selon les spécifications techniques déterminées par la défenderesse dans sa documentation et les bons de commande. Une seconde commande est ensuite passée par la défenderesse. La défenderesse indique sur une copie du bon de commande qu'elle accepte d'augmenter légèrement le prix des pièces payé à la demanderesse. Les deux parties signent un document mentionnant expressément que l'acceptation de la commande par la demanderesse est conditionnée au paiement d'un prix supérieur par la défenderesse. La demanderesse déclare néanmoins expressément sur une copie du bon de commande qu'elle accepte la commande. Reprochant à la demanderesse des retards de livraison et la non-exécution de l'intégralité des deux commandes, la défenderesse procède à la résiliation du contrat.
La demanderesse réclame le paiement d'une facture émise suite à la livraison de marchandises en application de la première commande. La défenderesse demande la constatation de son droit à résilier le contrat d'achat-vente, le paiement de dommages et intérêts pour inexécution partielle de la première commande et totale de la seconde, d'autres sommes correspondant à des matériels et stocks laissés en la possession de la demanderesse et des dommages et intérêts pour faute ayant entraîné la résiliation du contrat.
Concernant la loi applicable au contrat, l'arbitre unique relève que la clause de droit applicable du contrat d'achat-vente donne compétence à la loi uniforme du 1er juillet 1964 portant sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels et subsidiairement au droit français. L'arbitre relève ensuite que ce choix a été réitéré dans l'acte de mission et conclut qu'il est tenu par la volonté des parties. Il estime toutefois devoir interpréter ce choix pour déterminer les champs d'application respectifs de la loi uniforme et de la loi française.
L'arbitre analyse d'abord la nature juridique du contrat d'achat-vente. Si, selon l'arbitre unique, les commandes correspondent effectivement à une opération d'achat-vente, le contrat conclu par les parties relève en revanche d'une opération juridique différente. L'arbitre requalifie le contrat en contrat de fourniture. La qualification de contrat de vente étant écartée, le droit français lui est applicable et non la loi uniforme régissant uniquement des contrats de vente. En revanche, les commandes passées dans le cadre du contrat constituent bien des contrats de vente au sens de la loi uniforme et restent donc soumises à celle-ci.
L'arbitre appliquera donc le droit français aux questions d'exécution, d'interprétation et de résiliation du contrat et la loi uniforme aux questions afférentes aux commandes passées en application du contrat.
L'arbitre rappelle qu'il n'est pas contesté que les pièces, parfois défectueuses, livrées au titre de la première commande l'ont été avec retard et en quantité insuffisante. Ces pièces ayant été acceptées dans un procès-verbal de réception par la défenderesse, qui n'en a pas contesté le prix, elles doivent être payées par la demanderesse.
L'arbitre considère que la défenderesse est propriétaire de certains matériels et stocks dont la demanderesse est dépositaire. L'arbitre relève qu'aucune disposition du droit français n'impose au dépositaire de restituer les objets en dépôt ailleurs qu'au lieu où ces objets sont déposés, et constate que la demanderesse a proposé de restituer les matériels et stocks en les mettant à disposition de la défenderesse. L'arbitre condamne la demanderesse à remettre ces matériels et stocks à disposition de la défenderesse, à qui il appartiendra d'en reprendre possession.
L'arbitre condamne la demanderesse à payer à la défenderesse des dommages et intérêts pour exécution partielle et tardive de la première commande. L'arbitre constate qu'aucune clause de résiliation ne figure dans le contrat et qu'en dehors de la non-exécution par une partie d'une obligation essentielle du contrat, seule une demande de résiliation judiciaire était ouverte à la défenderesse. Selon l'arbitre, les manquements, relatifs aux retards de livraison et aux livraisons partielles, reprochés par la défenderesse à la demanderesse, ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier la résolution du contrat. En revanche, les modifications de prix envisagées par la demanderesse lors de la seconde commande, en contrariété avec les modalités du contrat, seraient en principe de nature à justifier la résiliation du contrat. Selon l'arbitre, une résiliation unilatérale n'était cependant pas nécessaire puisqu'aucune clause d'exclusivité ne liait les parties. La défenderesse aurait pu s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. L'arbitre considère que la résiliation, intervenue trop brusquement, est due à un manque de communication entre les parties et à l'intransigeance de la défenderesse, et doit en conséquence être prononcée aux torts partagés. L'arbitre doute que la seconde commande ait été valablement formée et ne juge pas établi le préjudice invoqué par la défenderesse. Cette seconde commande a été fabriquée par un tiers. Tant le droit français que la loi uniforme disposent que seule serait indemnisable la différence de prix payé par la défenderesse à un tiers par rapport au prix que la défenderesse aurait payé à la demanderesse. Or, la défenderesse ne fournit aucune preuve de l'existence de cette différence.
L'arbitre condamne la défenderesse à supporter les frais de l'arbitrage fixés par la Cour, chaque partie gardant à sa charge ses frais de défense.
Sentence partielle de 1999 rendue dans l'affaire 10137, original en français
- Demanderesse : néerlandaise
- Défenderesse : française
Lieu de l'arbitrage : Bruxelles (Belgique)
Contrat de distribution exclusive - Droit français - Droit international privé belge - Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Prestation caractéristique - Impossibilité de détermination du droit selon la Convention de Rome - Refus d'application cumulative de deux droits nationaux - Choix de l'arbitre - Articles 17(1) et (2) du Règlement d'arbitrage de la CCI - Recherche des liens les plus étroits avec un droit national
Les parties ont conclu un contrat de distribution exclusive en application duquel la défenderesse a été désignée distributeur exclusif des produits de la demanderesse sur le territoire contractuel. La demanderesse prétend que la défenderesse n'a pas respecté les termes du contrat, dont en particulier son obligation d'achat minimum de produits contractuels, son obligation d'exclusivité territoriale, les modalités de paiement visées au contrat et les prescriptions techniques de la demanderesse.
Après un rappel des faits ayant conduit au changement de dénomination de la demanderesse, la sentence partielle aborde la question du droit applicable au fond du litige.
L'arbitre unique rappelle que le contrat ne prévoit pas le droit applicable au fond du litige et que les parties s'opposent à propos de la détermination de ce droit. La demanderesse souhaite l'application du droit néerlandais, alors que la défenderesse souhaite celle du droit français.
En absence de choix des parties, l'arbitre invoque l'article 17(1) du Règlement d'arbitrage de la CCI, qui lui confère la faculté d'appliquer les règles de droit qu'il juge appropriées, tout en tenant compte « des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents », ainsi qu'il l'est imposé par l'article 17(2) du même règlement.
L'arbitre considère que les règles de droit appropriées applicables au fond du litige sont celles résultant de l'application du droit international privé belge. Afin de justifier sa décision, l'arbitre révèle que lors de la signature de l'acte de mission les parties se sont prononcées en faveur de la détermination du droit applicable par le biais du droit international privé belge. De plus, il rappelle que les parties sont convenues que Bruxelles serait le siège de l'arbitrage.
En application des règles de droit international privé belge, l'arbitre est conduit à appliquer la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur en Belgique le 1er avril 1991. Après avoir vérifié la réunion des conditions temporelles et spatiales d'application de la Convention de Rome, l'arbitre présente brièvement le mécanisme de l'article 4 de cette Convention. Les parties n'ayant choisi ni directement ni indirectement la loi applicable au contrat, l'arbitre estime que celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l'espèce, compte tenu de la nature et du contenu du contrat d'exclusivité, il est impossible de déterminer une seule prestation caractéristique de la relation contractuelle entre les parties. L'arbitre relève que la défenderesse bénéficie d'une exclusivité de distribution des produits, ce qui rendrait applicable le droit néerlandais, mais il relève également que la demanderesse bénéficie en retour de l'exclusivité de l'activité de la défenderesse ce qui rendrait applicable le droit français. L'arbitre note que l'application de deux droits serait contraire à une bonne administration de la justice et compliquerait de façon inutile la résolution d'un litige apparemment connexe, pendant devant les juridictions françaises.
L'arbitre énonce que puisqu'il lui est impossible de déterminer une seule prestation caractéristique de la relation contractuelle, il doit déterminer selon d'autres critères avec quel pays le contrat litigieux présente les liens les plus étroits. L'arbitre indique que le contrat litigieux confère à la défenderesse le droit exclusif d'agir en qualité de distributeur des produits de la demanderesse en France. En contrepartie de ce droit, la défenderesse a souscrit une obligation d'exclusivité en faveur de la demanderesse en France et le litige connexe se situe en France. L'arbitre estime que le contrat présente les liens les plus étroits avec la France et déduit que le droit applicable à la relation contractuelle est le droit français.
Sentence partielle de 1999 rendue dans l'affaire 10226, original en français
- Défenderesse : hongroise
Contrat de livraison de sachets pour l'emballage de café - Détermination de la juridiction compétente - Détermination de la lex contractus - Article 7(2) de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises - Articles 17(1) et (2) du Règlement d'arbitrage de la CCI - Accord des parties au cours de la procédure - Application subsidiaire des principes du droit commercial international - Refus d'application d'un droit national en complément de la Convention de Vienne
Les parties en litige avaient conclu un contrat selon lequel la défenderesse s'engageait à livrer à la demanderesse des sachets imprimés pour l'emballage de café sous vide. La demanderesse prétend avoir décelé à la réception des sachets des vices cachés rendant ces sachets inutilisables. La demanderesse prétend que la défenderesse lui a proposé plusieurs solutions inacceptables, dont un dédommagement pécuniaire. La demanderesse exige le remboursement d'une somme correspondant au prix des sachets commandés et le paiement d'une somme représentant son manque à gagner.
Dans une sentence partielle, l'arbitre unique statue sur la question de sa compétence, contestée par la défenderesse, et sur la question du droit applicable, à défaut d'accord entre les parties.
Tout d'abord, l'arbitre fait un exposé sommaire de la position de la défenderesse. Selon cette dernière, la clause compromissoire donne expressément compétence pour statuer sur les litiges, soit à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), soit à un tribunal désigné. La défenderesse soutient qu'en saisissant la Cour internationale d'arbitrage, la demanderesse a opté pour la seconde possibilité énoncée par la clause, c'est à dire le recours à un tribunal désigné. Selon la défenderesse cette option n'est possible que d'un commun accord des parties, ce qui fait défaut dans la présente affaire. La demanderesse estime détenir un droit unilatéral pour désigner le « tribunal » compétent. Analysant la position de la demanderesse, l'arbitre énonce que la position de la demanderesse corrobore la position de la défenderesse en ce que le choix de la Cour internationale d'arbitrage correspond au choix du tribunal désigné par la convention d'arbitrage.
Conformément à l'article 6(2) du Règlement d'arbitrage de la CCI, l'arbitre se déclare compétent pour se prononcer sur sa propre compétence. Quant à la compétence de la Cour internationale d'arbitrage pour régir la procédure, l'arbitre ne retient pas l'interprétation des parties et souligne même qu'un accord apparent sur l'interprétation de la clause compromissoire n'est pas de nature à faire obstacle à une interprétation contraire de l'arbitre unique. L'arbitre soutient qu'une analyse de la demande d'arbitrage laisserait croire qu'en s'adressant à la Cour internationale d'arbitrage et en demandant l'application du règlement d'arbitrage de la CCIP, la demanderesse n'avait pas conscience d'avoir à faire à deux institutions distinctes. L'arbitre expose quelques éléments au soutien de son interprétation. Il ajoute que cette interprétation est, par ailleurs, la seule susceptible de donner une efficacité à la volonté des parties. En effet, aucune des parties n'étant française, la saisine du centre d'arbitrage de la CCIP ne sera pas recevable en application de l'article 2 du Règlement de ce dernier. L'arbitre unique retient donc la compétence de la Cour internationale d'arbitrage pour régir la présente procédure.
L'arbitre rappelle ensuite qu'il résulte des articles 17(1) et (2) du Règlement d'arbitrage de la CCI que les parties sont libres de déterminer le droit applicable au fond du litige. Or, elles ne l'ont pas fait en l'espèce, ni lors de la conclusion du contrat qui les lie ni lors de l'établissement de l'acte de mission. Selon l'arbitre unique, il résulte cependant des écritures échangées entre les parties qu'elles se sont accordées en cours de procédure sur l'applicabilité à titre principal de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. L'arbitre souligne que le litige relève effectivement du champ d'application de ce texte selon les dispositions de l'article 1 de la Convention. Il précise aussi que la demanderesse et la défenderesse sont respectivement établies en Roumanie et en Hongrie et que la Convention de Vienne est entrée en vigueur dans ces Etats depuis plusieurs années. En conséquence, l'arbitre confirme que rien ne s'oppose au choix des parties.
L'arbitre indique cependant que les parties divergent quant à la détermination des règles intervenant à titre subsidiaire, la demanderesse réclamant l'application du droit roumain et la défenderesse invoquant le droit hongrois.
Selon la demanderesse, le droit roumain aurait vocation à s'appliquer en qualité de loi du pays du siège de l'utilisateur du produit défectueux, à savoir la Roumanie. La demanderesse invoque des dispositions du droit international privé roumain selon lesquelles, en matière de responsabilité du fait des produits, l'utilisateur ayant subi un préjudice peut choisir entre la loi de son domicile ou de sa résidence habituelle et celle de l'Etat où le produit a été acquis. La demanderesse invoque enfin à l'appui de l'applicabilité de droit roumain, le fait que c'est avec la Roumanie que le contrat présente les liens les plus étroits.
La défenderesse estime que toute question non régie par la Convention de Vienne doit être régie par le droit hongrois. Elle cite tout d'abord l'article 7(2) de la Convention, qui renvoie aux principes généraux dont elle s'inspire ou à défaut aux règles de droit international privé. Elle précise que les dispositions du droit hongrois renvoient à la loi de l'État du vendeur et que le droit roumain, à défaut de choix par les parties, dispose que la vente sera soumise au droit de l'État dans lequel le vendeur avait, au jour de la conclusion du contrat, son siège social. Finalement, la défenderesse invoque le droit français et plus précisément l'article 2 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, aux termes duquel le droit applicable serait le droit hongrois. La défenderesse réfute également l'applicabilité du droit roumain en précisant que les dispositions du droit international privé roumain invoquées par la demanderesse sont inapplicables à l'espèce car elles sont relatives à la protection des consommateurs.
A titre liminaire, l'arbitre insiste sur la liberté qu'ont les parties de déterminer le droit applicable au fond du litige et admet la légitimité du choix opéré par les parties en faveur de la Convention de Vienne. En ce qui concerne la divergence des parties quant à la détermination des règles applicables à titre subsidiaire, l'arbitre affirme qu'il lui revient d'appliquer les règles de droit qu'il juge appropriées. Suivant la distinction faite dans la Convention de Vienne, choisie par les parties, l'arbitre différencie les questions régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, et les questions relatives aux matières qui ne sont pas régies par la Convention.
L'arbitre unique cite à cet égard l'article 7(2) de la Convention de Vienne qui prévoit l'application des principes généraux dont s'inspire la convention ou, à défaut, de la loi désignée par les règles du droit international privé. L'arbitre affirme qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de ce principe qui résulte de la volonté des parties.
L'arbitre unique estime qu'afin de garantir la cohérence des règles applicables au litige, il est préférable de ne pas recourir à un droit national pour les points échappant à la convention, même si ce droit est désigné par des règles de conflit applicables en la matière. L'arbitre souligne qu'un tel droit présente nécessairement des particularités susceptibles de mal s'intégrer dans l'ensemble que constitue la Convention de Vienne et les principes qui l'ont inspirée.
Sentence finale de 2003 rendue dans l'affaire 11024, original en français
- Demanderesse : algérienne
- Défenderesse : espagnole
Lieu de l'arbitrage : Genève (Suisse)
Contrat de prestation de services - Lex contractus non déterminée - Absence de convention internationale - Lieu de l'arbitrage - Nationalité de l'arbitre - Application de Loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 - Prestation caractéristique - Application de la loi du lieu d'exécution de la prestation
La demanderesse a confié à la défenderesse le nettoyage par traitement chimique des deux chaudières de son navire méthanier. Les opérations de nettoyage ont été effectuées. La demanderesse invoque les nombreuses avaries qui se sont déclarées dans la chaudière tribord du navire suite à la mauvaise réalisation par la défenderesse des opérations de nettoyage, comme semblent le suggérer les rapports d'expertise commissionnés par la demanderesse. La demanderesse réclame notamment réparation des préjudices consécutifs aux opérations de réparation et de réfection des deux chaudières.
La défenderesse fait valoir que les travaux de réparation ont été correctement effectués et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la demanderesse à l'époque de leur réception. La défenderesse réclame le paiement des factures non encore réglées par la demanderesse.
La clause compromissoire confère expressément à l'arbitre la tâche de déterminer le droit applicable. L'arbitre précise tout d'abord qu'une telle mission ne l'autorise pas à retenir n'importe quelle règle ou système juridique. Au contraire, le choix doit procéder d'une méthode justifiée par un raisonnement rigoureux. L'arbitre unique affirme que le litige à trancher pose un problème de droit international privé relevant de deux ordres juridiques différents, l'un algérien, l'autre espagnol, puisque le navire qui faisait l'objet des travaux battait pavillon algérien et que les travaux avaient été exécutés en Espagne.
En l'absence de convention internationale applicable aux questions à trancher, l'arbitre indique que Genève étant le siège de l'arbitrage et qu'étant lui-même de nationalité suisse, la démarche initiale la plus logique conduit inévitablement à dire que la source, ou le point d'ancrage, de toute la construction du droit applicable à l'espèce doit être trouvée dans le droit international suisse, à savoir la loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987.
Selon les critères de rattachement visés à l'article 17 de cette loi, l'arbitre parvient à la conclusion que le droit espagnol est applicable au fond du litige. En effet, il constate que le nettoyage des chaudières a été exécuté en Espagne et que c'est en ce même lieu que la partie à qui ce travail avait été confié dans l'exercice de son activité professionnelle de chantier naval avait son établissement. A propos de la nature cumulative ou alternative des éléments de rattachement prévus par la loi fédérale suisse, l'arbitre se prononce pour leur caractère alternatif, mais précise que le cumul de ces éléments en l'espèce sert indubitablement à désigner le droit espagnol. Ce dernier, selon l'arbitre, n'apporte pourtant qu'un concours subsidiaire dans la mesure où il sert à compléter ou interpréter correctement les clauses contractuelles, celles-ci devant être invoquées en priorité.
En matière de loi de procédure, l'arbitre renvoie à la loi fédérale suisse de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947. L'arbitre précise qu'en tout état de cause, les parties ont manifesté tout au long de l'instance arbitrale leur accord avec la marche à suivre proposée par lui.
Après avoir résumé les arguments des parties, l'arbitre qualifie le contrat de contrat d'entreprise au sens du droit espagnol au motif que la demanderesse a confié à la défenderesse la réparation du navire, c'est-à-dire l'exécution de travaux pour sa remise en état complète. La qualification de contrat d'entreprise conduit l'arbitre à indiquer que, conformément au droit espagnol, pour engager la responsabilité de la défenderesse, tenue d'une obligation de résultat en sa qualité d'entrepreneur, il suffit que soit établie la non-réalisation du résultat attendu. La défenderesse ne peut donc pas invoquer en sa faveur l'une des circonstances libératoires prévues par l'article 1105 du Code civil espagnol. La défenderesse n'ayant pas satisfait à l'obligation de résultat qui pesait sur elle et ne pouvant invoquer une cause d'exonération de sa responsabilité, sa responsabilité est engagée.
En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de la défenderesse, l'arbitre rejette l'argumentation de cette dernière selon lequel la clause limitative de responsabilité excluant l'indemnisation des dommages indirects visée dans les conditions générales de la défenderesse devrait s'appliquer. A cet égard, l'arbitre indique, notamment que l'argument de la défenderesse selon lequel ses conditions générales font partie intégrante du contrat car elles auraient été appliquées à plusieurs reprises dans les relations d'affaires entre les parties et même notifiées par écrit à la demanderesse, n'est pas pertinent, la loi et la jurisprudence espagnoles invoquées au soutien de sa prétention par la défenderesse n'étant pas applicables en l'espèce. De plus, un article du contrat indique que toute stipulation contraire aux termes du contrat est réputée nulle et non avenue.
Se fondant sur le rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pour établir l'absence de cause étrangère et évaluer l'étendue des dommages subis, l'arbitre ordonne la réparation de l'intégralité du préjudice subi par la demanderesse. L'arbitre retient pour l'essentiel les montants visés par l'expert, écartant simplement ceux relatifs aux dépenses engagées par la demanderesse pour le nettoyage d'éléments n'ayant subi aucune avarie. L'arbitre rejette la demande indemnitaire de la demanderesse relative aux sommes qu'elle allègue avoir exposées pour l'expertise qu'elle a fait diligenter au motif que la dépense exposée n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation spécifique en sus de la somme allouée à la demanderesse au titre des frais et dépens. L'arbitre ordonne le paiement par la demanderesse des factures émises par la défenderesse et dont l'exigibilité n'a pas été contestée par la demanderesse. Il fait également droit à la demande d'intérêts moratoires de la défenderesse sur la somme due, mais seulement à partir du lendemain de la présentation de la demande reconventionnelle, et ce en raison de l'absence de mise en demeure ou de sommation formelle de la part de la défenderesse. Répondant à une demande de la défenderesse et se référant à l'article 1195 du Code civil espagnol, l'arbitre ordonne la compensation entre les montants alloués pour les demandes principales et reconventionnelles.
Sentence finale de 2004 rendue dans l'affaire 12603, original en français
- Demanderesse : britannique
- Défenderesse : algérienne
Contrat de publicité - Règles de droit jugées les plus appropriées par l'arbitre - Equité - Lex contractus indéterminée - Principe du droit du commerce international - Pacta sunt servanda - Amiable composition
La demanderesse et la défenderesse avaient conclu un contrat portant sur la publication par la demanderesse d'une annonce publicitaire . Une fois la publication faite, la défenderesse n'a pas effectué le paiement du prix convenu. Dans sa réponse à la demande introduite devant l'arbitre, la défenderesse affirme que la demanderesse n'a pas rempli ses obligations conformément aux stipulations contractuelles.
L'arbitre rejette l'argument de la défenderesse selon lequel la clause d'arbitrage n'est pas valable dans la mesure où elle ne correspond pas à la clause type de la CCI. L'arbitre estime qu'il suffit que la volonté des parties d'avoir recours à l'arbitrage CCI soit établie sans équivoque. Il rejette aussi l'argument de la défenderesse selon lequel une acceptation spécifique de la clause d'arbitrage serait nécessaire pour que celle-ci puisse lier les parties. L'arbitre unique rejette également l'argument de la défenderesse, selon lequel la dernière phrase de la clause prévoyant que « par ailleurs les parties pourront engager des actions en justice auprès de toute juridiction de leur choix » devrait être interprétée comme indiquant la volonté des parties de soumettre d'éventuels litiges aux tribunaux étatiques. L'arbitre conclut qu'il est compétent pour connaître du litige.
Concernant le fond, l'arbitre examine d'abord la question du droit applicable. Il précise que le contrat ne mentionne pas le droit applicable. L'arbitre indique que dans ses écrits antérieurs à la signature de l'acte de mission, la demanderesse réfutait l'application du droit national de l'une des parties au contrat mais invoquait une résolution du litige en équité, conformément à la clause compromissoire. L'arbitre rappelle que la demanderesse alléguait en outre que l'arbitre devait décider en application des usages commerciaux, de l'équité et de la réalité des affaires plutôt qu'en application des règles spécifiques des pays impliqués dans le litige. L'arbitre observe cependant que la demanderesse a par la suite déclaré que les parties étaient d'accord pour que le tribunal arbitral applique les règles de droit les plus appropriées. Finalement, l'arbitre affirme que la défenderesse a déclaré accepter les règles de droit jugées les plus appropriées par l'arbitre.
En l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond du litige, l'arbitre unique décide que le litige trouve sa solution dans l'application du principe général du droit du commerce international pacta sunt servanda et donc dans l'application des dispositions contractuelles en cause dont la validité n'était pas contestée. L'arbitre considère que nonobstant les termes ambigus de la clause d'arbitrage qui créent un doute quant à l'éventuelle volonté des parties de confier à l'arbitre le pouvoir de statuer en amiable compositeur, il ne dispose pas des pouvoirs d'amiable compositeur et qu'en tout état de cause cette question est sans réelle incidence pratique dans la mesure où le strict respect des conditions contractuelles conduit en l'espèce à une solution équitable. L'arbitre examine le bien-fondé des demandes respectives des parties. Il relève, tout d'abord, qu'une clause du contrat prévoit que l'emplacement de l'annonce est à la discrétion de l'éditeur, c'est-à-dire de la demanderesse. De plus, l'arbitre note que la demanderesse avait soumis le projet d'annonce à la défenderesse et que cette dernière en avait approuvé le projet. L'arbitre arrive ainsi à la conclusion que la demanderesse a exécuté ses obligations contractuelles de manière satisfaisante. Il condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une somme en réparation du préjudice subi. En revanche, les frais d'arbitrage et les frais de défense sont entièrement à la charge de la défenderesse.
1 Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. Les institutions auxquelles il est lié ne sauraient être tenues responsables d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier Mlle A.-M. Martinez pour son aide à la préparation des résumés.